52. Un fac-similé de la signature d’un titulaire d’une fonction mentionnée aux articles 51.1 à 51.3 peut être apposé sur les documents qu’il est autorisé à signer en vertu de ces articles, à l’exception des documents requis pour l’application de l’article 2631 du Code civil.
A.M. 2012-01-20, a. 52; 2017-08-29A.M. 2017-08-29, a. 381.